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appartient le bureau d'arrivée, la taxe complémentaire à percevoir sur le destinataire est calculée, pour chaque réexpédition, suivant le tarif intérieur de cet Etat. Si les réexpéditions ont lieu hors de ces limites, la taxe complémentaire est calculée en considérant comme autant de télégrammes séparés chaque réexpédition internationale. Le tarif pour chaque réexpédition est le tarif applicable aux correspondances échangées entre l'Etat qui réexpédie et celui auquel le télégramme est réexpédié.
9. Si la taxe de réexpédition n'est pas recouvrée par l'Office d'arrivée, l'Administration dont ce bureau relève est remboursée du montant des taxes dues aux Administrations, moyennant bulletin de remboursement.
LIII.
1. Toute personne peut demander, en fournissant les justifications nécessaires, que les télégrammes qui arriveraient à un bureau télégraphique, pour lui être remis dans le rayon de distribution de ce bureau, lui soient réexpédiés, dans les conditions de l'article précédent, à l'adresse qu'elle aura indiquée.
2. Les demandes de réexpédition doivent être faites par écrit.
3. Chaque Administration se réserve la faculté de faire suivre, quand il y aura lieu, d'après les indications données au domicile du destinataire, les télégrammes pour lesquels aucune indication spéciale n'aurait été fournie.
f. Télégrammes multiples.
LIV.
1. Un télégramme multiple peut être adressé, soit à plusieurs destinataires dans une même localité, soit à un même destinataire à plusieurs domiciles dans la même localité.
2. Les télégrammes adressés dans une même localité à plusieurs destinataires ou à un même destinataire à plusieurs domiciles, avec ou sans réexpédition par la poste, sont taxés comme un seul télégramme; mais il est perçu, à titre de droit de copie, autant de fois un demi-franc, par télégramme ne dépassant pas cent mots, qu'il y a de destinations, moins une. Au-delà de cent mots, ce droit est augmenté d'un demi-franc par série ou fraction de série de cent mots. Dans ce compte, figure la totalité des mots à taxer, y compris les adresses.
3. En transmettant un télégramme adressé dans une même localité ou dans des localités différentes mais desservies par un même bureau télégraphique, à plusieurs destinataires ou à un même destinataire à plusieurs domiciles, avec ou sans réexpédition par la poste ou par exprès, il faut indiquer dans le préambule le nombre des adresses.
4. Dans le premier cas prévu par le paragraphe 1 du présent article, chaque exemplaire du télégramme ne doit porter que l'adresse qui lui est propre, à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire.
5. Cette indication doit entrer dans le corps de l'adresse et, par conséquent, dans le nombre des mots taxés.
g. Télégrammes à destination de localités non desservies par le réseau international.
LV.
1. Les télégrammes adressés à des localités non desservies par les télégraphes internationaux peuvent être remis à destination, suivant la demande de l'expéditeur, soit par exprès, soit par la poste; toutefois, l'envoi par exprès ne peut être demandé que pour les Etats qui, conformément à l'article 9 de la Convention, ont organisé, pour la remise des télégrammes, un mode de transport plus rapide que la poste et ont notifié aux autres Etats les dispositions prises à cet égard.
2. L'adresse des télégrammes à transporter au-delà des lignes télégraphiques, est formulée ainsi qu'il suit: Exprès (ou poste) M. Müller, Johannisthal, Berlin, le nom du bureau télégraphique d'arrivée étant exprimé le dernier.
LVI.
1. Les frais de transport au-delà des bureaux télégraphiques, par un moyen plus rapide que la poste, dans les Etats où un service de cette nature est organisé, sont perçus sur le destinataire.
2. Toutefois, l'expéditeur d'un télégramme avec accusé de réception peut affranchir ce transport, moyennant le dépôt d'une somme qui est déterminée par le bureau d'origine, sauf liquidation ultérieure. L'accusé de réception fait connaître le montant des frais déboursés.
3. Il n'est fait exception à cette règle que dans les relations extra-européennes pour des transports dont l'Office d'arrivée a prévu et notifié les frais, qui sont alors perçus par le bureau d'origine, sans exiger ni accusé de réception ni règlement ultérieur.
4. Dans tous les cas prévus par les paragraphes 2 et 3 qui précèdent, les mots "exprès payé" (ou XP) sont inscrits avant l'adresse et sont taxés.
LVII.
1. Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit d'employer la poste:
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a. à défaut d'indication, dans le télégramme, du moyen de transport à employer;
b. lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté et notifié par l'Etat d'arrivée, conformément à l'article 9 de la Convention;
c. lorsqu'il s'agit d'un transport à payer par un destinataire qui aurait refusé antérieurement d'acquitter des frais de même nature. Dans ce dernier cas, le télégramme peut être déposé à la boîte, comme lettre non affranchie.
2. Dans tous les cas, l'emploi de la poste est obligatoire pour le bureau d'arrivée, lorsqu'il ne dispose pas d'un moyen plus rapide.
3. Les télégrammes de toute nature qui doivent être transmis à destination par voie postale, sont remis à la poste, par le bureau télégraphique d'arrivée, sans frais pour l'expéditeur, ni pour le destinataire, sauf dans les deux cas suivants.
4. Les correspondances qui doivent traverser la mer, sont soumises à une taxe variable, à percevoir par le bureau d'origine. Le montant de cette taxe est fixé par l'Administration qui se charge de l'expédition et notifié à toutes les autres Administrations.
5. Les télégrammes transmis à un bureau télégraphique situé près d'une frontière, pour être expédiés par poste sur le territoire voisin, sont déposés à la boîte, comme lettres non affranchies, et le port est à la charge du destinataire.
6. Toutefois, si la communication télégraphique franchissant la frontière est matériellement interrompue, il est procédé conformément à l'article XXXIX.
7. Lorsqu'un télégramme à expédier par lettre recommandée ne peut être soumis immédiatement à la formalité de la recommandation, tout en pouvant profiter d'un départ postal, il est mis d'abord à la poste par lettre ordinaire; une ampliation est adressée par lettre recommandée aussitôt qu'il est possible.
h. Télégrammes sémaphoriques.
LVIII.
1. Les télégrammes sémaphoriques sont les télégrammes échangés avec les navires en mer par l'intermédiaire des sémaphores établis ou à établir sur le littoral de l'un quelconque des Etats contractants.
2. Ils doivent être rédigés, soit dans la langue du pays où est situé le sémaphore chargé de les signaler, soit en signaux du code commercial universel. Dans ce dernier cas, ils sont considérés comme des télégrammes chiffrés.
3. Quand ils sont à destination des navires en mer, l'adresse doit comprendre, outre les indications ordinaires, le nom ou le numéro officiel du bâtiment destinataire et sa nationalité.
4. Pour les télégrammes d'Etat sémaphoriques expédiés d'un navire en mer, le sceau est remplacé par le signe distinctif du commandement. Le nom du bâtiment doit être désigné.
5. Tout télégramme sémaphorique doit porter dans le préambule l'indication "sémaphorique".
6. La taxe des télégrammes à échanger avec les navires en mer, par l'intermédiaire des sémaphores, est fixée à 2 francs par télégramme. Cette taxe s'ajoute au prix du parcours électrique calculé d'après les règles générales. La totalité est perçue sur l'expéditeur, pour les télégrammes adressés aux navires en mer, et sur le destinataire, pour les télégrammes provenant des bâtiments (Art. XXVII, § 1). Dans ce dernier cas, le préambule doit contenir l'indication: "taxe à percevoir. francs. centimes." Si cette taxe ne peut pas être perçue, l'Office d'arrivée est remboursé du montant des taxes dues, moyennant bulletin de remboursement.
LIX.
1. Les télégrammes provenant d'un navire en mer sont transmis à destination en signaux du code commercial, lorsque le navire expéditeur l'a demandé.
2. Dans le cas où cette demande n'a pas été faite, ils sont traduits en langage ordinaire par le préposé du poste sémaphorique et transmis à destination.
3. Les télégrammes qui dans les 30 jours du dépôt n'ont pu être signalés par les postes sémaphoriques aux bâtiments destinataires, sont mis au rebut.
4. Dans le cas où le bâtiment auquel est destiné un télégramme sémaphorique, n'est pas arrivé dans le terme de 28 jours, le sémaphore en donne avis à l'expéditeur le 29 jour au matin. L'expéditeur a la faculté, en acquittant le prix ordinaire d'un télégramme terrestre de 10 mots, de demander que le sémaphore continue à présenter son télégramme, pendant une nouvelle période de 30 jours, et ainsi de suite; à défaut de cette demande, le télégramme sera remis au rebut le 30e jour.
i. Dispositions générales applicables aux télégrammes spéciaux.
LX.
Dans l'application des articles précédents, on combinera les facilités données au public pour les télégrammes urgents, les réponses payées, les télégrammes collationnés, les accusés de réception, les télégrammes à faire suivre, les télégrammes multiples et les télé...
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appartient le bureau d'arrivée, la taxe complémentaire à percevoir sur le destinataire est calculée, pour chaque réexpédition, suivant le tarif intérieur de cet Etat. Si les réexpéditions ont lieu hors de ces limites, la taxe complémentaire est calculée en considérant comme autant de télégrammes séparés chaque réexpédition internationale. Le tarif pour chaque réexpédition est le tarif applicable aux correspondances échangées entre l'Etat qui réexpédie et celui auquel le télégramme est réexpédié.
9. Si la taxe de réexpédition n'est pas recouvrée par l'Office d'arrivée, l'Administration dont ce bureaun relève est remboursée du montant des taxes dues aux Administrations, moyennant bulletin de remboursement.
LIII.
1. Toute personne peut demander, en fournissant les justifications nécessaires, que les télégrammes qui arriveraient à un bureau télégraphique, pour lui être remis dans le rayon de distribution de ce bureau, lui soient réexpédiés, dans les conditions de l'article pré- cédent, à l'adresse qu'elle aura indiquée.
2. Les demandes de réexpédition doivent être faites par écrit.
3. Chaque Administration se réserve la faculté de faire suivre, quand il y aura lieu, d'après les indica- tions données au domicile du destinataire, les télé- grammes pour lesquels aucune indication spéciale rait d'ailleurs été fournie.
f. Télégrammes multiples.
LIV.
n'aut
1. Un télégramme multiple peut être adressé, soit à plusieurs destinataires dans une même localité, soit à un même destinataire à plusieurs domiciles dans la même localité.
2. Les télégrammes adressés dans une même localité à plusieurs destinataires ou à un même destinataire à plusieurs domiciles, avec ou sans réexpédition par la poste, sont taxés comme un seul télégramme; mais il est perçu, à titre de droit de copic, autant de fois un demi-frane, par télégramme ne dépassant pas cent mots, qu'il y a de destinations, moins une. Au-delà de cent mots, ce droit est augmenté d'un demi-franc série
par on fraction de série de cent mots. Dans ce compte, figure la totalité des mots à taxer, y compris les adresses. 3. En transmettant un télégramme adressé dans une même localité ou dans des localités différentes mais desservies par un même bureau télégraphique, à plu- sieurs destinataires ou à un même destinataire à plu-
sieurs domiciles, avec ou sans réexpédition par la poste ou par exprès, il faut indiquer dans le préambule le nombre des adresses.
4. Dans le premier cas prévu par le paragraphe 1* du présent article, chaque exemplaire du télégramme ne doit porter que l'adresse qui lui est propre, à moins que l'expéditeur n'ait demandé le contraire.
5. Cette indication doit entrer dans le corps de l'adresse et, par conséquent, dans le nombre des mots taxés.
g. Télégrammes à destination de localités non desservies par le réseau international,
LV.
1. Les télégrammes adressés à des localités non desservies par les télégraphes internationaux peuvent être remis à destination, suivant la demande de l'expé- diteur, soit par exprès, soit par la poste; toutefois, l'envoi par exprès ne peut être demandé que pour les Etats qui, conformément à l'article 9 de la Convention, ont organisé, pour la remise des télégrammes, un mode de transport plus rapide que la poste et ont notifié aux autres Etats les dispositions prises à cet égard.
2. L'adresse des télégrammes à transporter au-delà des lignes télégraphiques, est formulée ainsi qu'il suit: Exprès (ou poste) M. Müller, Johannisthal, Berlin, le nom du bureau télégraphique d'arrivée étant exprimé le dernier.
LVI.
1. Les frais de transport au-delà des bureaux télé- graphiques, par un moyen plus rapide que la poste, dans les Etats où un service de cette nature est orga- nisé, sont perçus sur le destinataire.
2. Toutefois, l'expéditeur d'un télégramme avec accusé de réception peut affranchir co transport, moyen- nant le dépôt d'une somme qui est déterminée par le bureau d'origine, sauf liquidation ultérieure. L'accusé de réception fait connaître le montant des frais dé- boursés.
3. Il n'est fait exception à cette règle que dans les relations extra-européennes pour des transports dont l'Office d'arrivée a prévu et notifié les frais, qui sont alors perçus par le bureau d'origine, sans exiger ni accusé de réception ni règlement ultérieur.
4. Dans tous les cas prévus par les paragraphes 2 et 3 qui précèdent, les mots exprès payé (ou XP) sont inscrits avant l'adresse et sont taxes.
LVII.
1. Le bureau télégraphique d'arrivée est en droit d'employer la poste:
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a. à défaut d'indication, dans le télégramme, du naires, le nom ou le numéro officiel du bâtiment des-
moyen de transport à employer;
tinataire et sa nationalité.
b. lorsque le moyen indiqué diffère du mode adopté et notifié par l'Etat d'arrivée, conformément à l'article 9 de la Convention;
c. lorsqu'il s'agit d'un transport à payer par un des- tinataire qui aurait refusé antérieurement d'ac- quitter des frais de même nature. Dans ce dernier cas, le télégramme peut être déposé à la boîte, comme lettre non affranchie.
2. Dans tous les cas, l'emploi de la poste est obli- gatoire pour le bureau d'arrivée, lorsqu'il n'nse pas d'un moyen plus rapide.
3. Les télégrammes de toute nature qui doivent être transmis à destination par voie postale, sont remis à la poste, par le bureau télégraphique d'arrivée, sans frais pour l'expéditeur, ni pour le destinataire, sanf dans les deux cas suivants.
4. Les correspondances qui doivent traverser la mer, į sont soumises à une taxe variable, à percevoir par le bureau d'origine. Le montant de cette taxe est fixé par l'Administration qui se charge de l'expédition et notifié à toutes les autres Administrations.
5. Les télégrammes transmis à un bureau télé- graphique situé près d'une frontière, pour être expédiés par poste sur le territoire voisin, sont déposés à la boîte, comme lettres non affranchies, et le port est à la charge du destinataire.
6. Toutefois, si la communication télégraphique franchissant la frontière est matériellement interrompue, il est procédé conformément à l'article XXXIX.
7. Lorsqu'un télégramme à expédier par lettre re- commandée ne peut être soumis immédiatement à la formalité de la recommandation, tout en pouvant pro- fiter d'un départ postal, il est mis d'abord à la poste par lettre ordinaire; une ampliation est adressée par lettre recommandée aussitôt qu'il est possible.
h. Télégrammes sémaphoriques.
LVIII.
1. Les télégrammes sénaphoriques sont les télé- grammes échangés avec les navires en mer par l'in- termédiaire des sémaphores établis ou à établir sur le littoral de l'un quelconque des Etats contractants.
2. Ils doivent être rédigés, soit dans la langue du pays où est situé le sémaphore chargé de les signaler, soit en signaux du code commercial universel. Dans ce dernier cas, ils sont considérés comme des télé- grammes chiffrés.
3. Quand ils sont à destination des navires en mer, l'adresse doit comprendre, outre les indications ordi-
4. Pour les télégrammes d'Etat sémaphoriques expé- diés d'un navire en mer, le sceau est remplacé par le signe distinctif du commandement. Le nom du bâti- ment doit être désigné.
5. Tout télégramme sémaphorique doit porter dans le préambule l'indication sémaphorique.
6. La taxe des télégrammes à échanger avec les navires en mer, par l'intermédiaire des sémaphores, est fixée à 2 francs par télégramme. Cette taxe s'a- joute au prix du parcours électrique calculé d'après les règles générales. La totalité est perçue sur l'expé- diteur, pour les télégrammes adressés aux navires en mer, et sur le destinataire, pour les télégrammes pro- venant des bâtiments (Art. XXVII, § 1). Dans ce dernier cas, le préambule doit contenir l'indication: taxe à percevoir. francs. centimes. Si cette taxe ne peut pas être perçue, l'Office d'arrivée est remboursé du montant des taxes dues, moyennant bulletin de rem- boursement.
LIX.
1. Les télégrammes provenant d'un navire en mer sont transmis à destination en signaux du code com- mercial, lorsque le navire expéditeur l'a demandé.
2. Dans le cas où cette demande n'a pas été faite, ils sont traduits en langage ordinaire par le préposé du poste sémaphorique et transmis à destination.
3. Les télégrammes qui dans les 30 jours du dépôt n'ont pu être signalés par les postes sémaphoriques aux bâtiments destinataires, sont mis au rebut.
4. Dans le cas où le bâtiment auquel est destiné un télégramme sémaphorique, n'est pas arrivé dans le terme de 28 jours, le sémaphore en donne avis à l'expé- diteur le 29 jour au matin. L'expéditeur a la faculté, en acquittant le prix ordinaire d'un télégramme ter- rostre de 10 mots, de demander que le sémaphore con- tinue à présenter son télégramme, pendant une nouvelle période de 30 jours, et ainsi de suite; à défaut de cette demande, le télégramme sera remis au rebut le 30€ jour.
i. Dispositions générales applicables aux télégrammes spéciaux.
LX.
Dans l'application des articles précédents, on com- binera les facilités données au public pour les télé- grammes urgents, les réponses payées, les télégrammes collationnés, les accusés de réception, les télégrammes à faire suivre, les télégrammes multiples et les télé-
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